Jurisprudence du cabinet : Tribunal administratif de Rennes, Ord., 24 avril 2026, n°2602694
Maître Maëlle Meurdra a obtenu la suspension de la décision d’un département plaçant plusieurs micro-crèches sous administration provisoire dans le cadre d’un référé-suspension.
La mise sous administration provisoire d’une micro-crèche :
Lorsque les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement d’une micro-crèche ne répondent pas aux exigences prévues par le code de la santé publique ou présentent des risques pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants accueillis, le département peut émettre des injonctions afin que le gestionnaire prenne les mesures pour y remédier.
Si le gestionnaire ne respecte pas les injonctions ou si les carences sont graves, le département peut placer la micro-crèche défaillante sous administration provisoire.
L’administrateur provisoire a alors pour rôle d’accomplir les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés [1].
L’administrateur provisoire est choisi en raison de ses compétences dans la gestion d’un établissement d’accueil de jeunes enfants (crèches, jardins d’enfants, centres de loisirs, etc.). Il doit exercer ses fonctions de manière indépendante et impartiale [2].
Dans cette affaire, le département avait placé plusieurs micro-crèches sous administration provisoire. Le tribunal administratif de Rennes a été saisi en urgence pour obtenir la suspension de cette décision.
La suspension en urgence de la mise sous administration provisoire des micro-crèches :
Le juge des référés devait répondre à la question suivante : existe-t-il un doute sérieux sur la légalité de la décision du département de placer plusieurs micro-crèches sous administration provisoire ? Après avoir pris connaissance des arguments soulevés, il a répondu oui.
Maître Maëlle Meurdra a notamment soutenu que le danger auquel les enfants accueillis seraient confrontés n’était nullement avéré et que l’association désignée comme administrateur provisoire ne pouvait exercer ses fonctions de manière indépendante et impartiale « dans la mesure où elle est une de leur concurrente qui travaille en lien direct avec le département » [3].
Une fois constaté qu’aucun risque n’était manifestement à craindre concernant l’accueil des enfants, le juge des référés a considéré que les arguments selon lesquels l’administrateur provisoire ne présentait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité requises était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision prise.
Par conséquent, il a suspendu la mise sous administration provisoire des micro-crèches en urgence.
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Autre réussite du cabinet en référé : « Suspension en urgence de la délibération du conseil municipal portant atteinte au droit d’expression des élus d’opposition », 12 avril 2023, Maëlle Meurdra
[1] Article L. 2324-3 du code de la santé publique
[2] Article R. 2324-56 du code de la santé publique
[3] Tribunal administratif de Rennes, Ord., 24 avril 2026, n°2602694
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