12 avril 2023 - Maëlle Meurdra

Suspension en urgence de la délibération du conseil municipal portant atteinte au droit d’expression des élus d’opposition

Jurisprudence du cabinet : Tribunal administratif de Rennes, Ordonnance, 12 avril 2023, n°2301611

 

Les élus d’opposition ont le droit de bénéficier d’un espace d’expression dans le bulletin municipal de la commune. Cet espace d’expression doit être suffisant et équitable sauf à porter atteinte au droit d’expression des élus d’opposition.

Par ordonnance n°2301611 du 12 avril 2023, le Juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a ordonné la suspension de la délibération du conseil municipal de la commune de La Bouëxière en raison de l’existence d’un doute sérieux quant à l’illégalité de l’atteinte portée au droit d’expression des élus d’opposition consacré par l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.

I. Le droit d’expression des élus d’opposition :

L’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que dans les communes de 1 000 habitants, les élus d’opposition sont titulaires d’un droit d’expression dans les publications d’informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal diffusées par la commune, tel le bulletin municipal.

Les modalités d’application du droit d’expression des élus d’opposition sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal sous le contrôle du juge administratif [1].

Concrètement, tout élu d’opposition a droit à un espace d’expression, qu’il appartienne ou non à un groupe d’opposition. L’élu déclarant ne plus appartenir à la majorité municipale en cours de mandat, et devenant élu d’opposition, bénéficie également de ce droit.

L’espace réservé à l’expression des élus doit en outre être suffisant et être équitablement réparti [2].

II. La suspension en urgence des dispositions du règlement intérieur restreignant l’espace d’expression de l’élu d’opposition à 189 caractères :

Le Juge des référés du Tribunal administratif de Rennes était saisi de la question du caractère suffisant et équitablement réparti de l’espace d’expression défini par le règlement intérieur du conseil municipal de la commune de La Bouëxière.

Le règlement intérieur prévoyait que les élus d’opposition n’appartenant ni à la liste majoritaire, ni à la liste d’opposition, bénéficiait d’un droit d’expression individuel limité à 189 caractères dactylographiés dans la revue municipale de la commune.

Le Juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a estimé qu’une telle limitation était manifestement insuffisante pour permettre à l’élu d’opposition d’exprimer un point de vue argumenté et construit sur les réalisations et la gestion de la municipalité par le conseil municipal.

Compte tenu de l’importance du droit d’expression des élus d’opposition et de l’insignifiance de l’espace d’expression défini par le conseil municipal, le Juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a :

  • Ordonné la suspension de la délibération adoptant les dispositions litigieuses du règlement intérieur dans l’attente du jugement à intervenir ;
  • Enjoint au maire de la commune de La Bouëxière d’inscrire cette question à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal ;
  • Et enjoint que la modification du règlement intérieur s’applique dès la prochaine édition du bulletin municipal.

 

Extraits de l’ordonnance :

« 4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les conditions de mise en œuvre du droit d’expression des conseillers municipaux d’opposition dans les bulletins d’information générale portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal et que l’espace réservé aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale doit, sous le contrôle du juge, présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication. À cet égard, ces dispositions bénéficient indistinctement à tous les conseillers municipaux d’opposition, qu’ils aient été élus sur une liste d’opposition ou qu’ils aient été initialement élus sur la liste majoritaire et aient ensuite quitté ou aient été exclus de la majorité municipale, le conseil municipal pouvant toutefois légalement décider d’allouer aux élus n’appartenant à aucun groupe un espace d’expressivement significativement moindre que celui alloué aux élus appartenant à un groupe d’opposition. (…)

 7. Il résulte toutefois de l’instruction que la revue municipale  » Contact  » paraît quatre à cinq fois par an et comporte 26 pages utiles d’expression et de présentation de la vie communale, sur les 36 pages que comporte chaque numéro, une dizaine de pages étant dédiées à des encarts publicitaires et à l’intercommunalité. Eu égard à la périodicité et aux caractéristiques de cette publication, l’espace réservé à l’expression des deux conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale ni à aucun autre groupe, représentant 189 caractères dactylographiés maximum, apparaît manifestement insuffisant pour leur permettre d’exprimer un point de vue argumenté et construit sur les réalisations et la gestion de la municipalité par le conseil municipal, sans que la commune de La Bouëxière puisse sérieusement faire valoir qu’un tel espace permet la formulation d’une phrase, synthétique et critique, sur un point ou un projet précis porté par la majorité municipale, et sans qu’ait d’incidence, ainsi qu’il a été dit au point 4, la circonstance que les deux élus en cause aient initialement été élus sur la liste majoritaire. (…)

 10. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à ce que le droit d’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale, consacré par la loi, soit respecté, et à la circonstance que l’intérêt de M. A, élu n’appartenant plus à la majorité municipale, commande qu’il puisse effectivement et pleinement exercer ce droit, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dès lors que les dispositions de l’article 31 du règlement intérieur du conseil municipal, dans leur version approuvée aux termes de la délibération en litige, produit ses effets à chaque publication du magazine d’information municipale  » Contact « , soit quatre à cinq fois par an, et que la commune de La Bouëxière ne se prévaut par ailleurs d’aucun intérêt public commandant le maintien de son exécution. À cet égard, compte tenu de l’insignifiance de l’espace alloué aux élus n’appartenant à aucun groupe, reste sans incidence la circonstance que M. A ait refusé de faire usage de son droit d’expression et de transmettre un texte pour le numéro du mois de mars 2023. Reste également sans incidence la circonstance que l’intéressé anime un groupe  » Facebook  » lui permettant de communiquer auprès de la population, dont ce n’est au demeurant pas l’objet ni la finalité. (…) » (Tribunal administratif de Rennes, Ordonnance, 12 avril 2023, n°2301611)

 

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[1] Conseil d’Etat, 28 janvier 2004, n°256544, Cne de Pertuis ; Conseil d’Etat, 14 avril 2022, n°448912, Cne de Thouaré-sur-Loire ; Conseil d’Etat, 14 avril 2022, n°451097, Cne de Willems

[2] Conseil d’Etat, 14 avril 2022, n°448912, Cne de Thouaré-sur-Loire, Conseil d’Etat, 14 avril 2022, n°451097, Cne de Willems

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