Pour permettre la relocalisation de constructions, d’ouvrages ou d’installations menacés par le recul du trait de côte, des dérogations à la loi Littoral ont été ouvertes [1].
La loi Littoral désigne un ensemble de règles d’urbanisme applicables dans les communes littorales et venant restreindre les règles de constructibilité afin de protéger le littoral. Ces restrictions dépendent notamment de la proximité du terrain avec le rivage.
I. Les enjeux de la relocalisation des constructions menacées par le recul du trait de côte :
Le recul du trait de côte peut être défini comme le déplacement vers l’intérieur des terres de la limite entre la mer et la terre. Il est la conséquence de l’élévation du niveau de la mer et de l’érosion du littoral. Il menace et met en péril les constructions situées en bord de mer.
Selon le Cerema :
- – A l’horizon 2028 : 1 000 bâtiments seront menacés.
- – A l’horizon 2050 : 6 400 bâtiments seront menacés (dont 1 400 locaux d’activités, 3 200 résidences principales, 2 000 résidences secondaires)
- – A l’horizon 2100 (en cas d’inaction des pouvoirs publics) : 515 000 bâtiments pourraient être menacés (dont 450 000 logements, 55 000 locaux d’activités, 10 000 bâtiments publics, 1 800 km de routes et 240 km de voies ferrées) [2].
Pour répondre à cet enjeu climatique, des dérogations à la loi Littoral ont été admises.
II. La délimitation des secteurs de relocalisation :
Les dérogations à la loi Littoral ne sont ouvertes que dans des secteurs de relocalisation spécifiquement délimités.
Ainsi, lorsqu’un contrat de projet partenarial d’aménagement (PPA) prévoit une opération d’aménagement ayant pour objet de mettre en œuvre la recomposition spatiale du territoire d’une ou plusieurs communes inscrites sur la liste des communes menacées par le recul du trait de côte [3], il peut délimiter des secteurs de relocalisation de constructions, d’ouvrages ou d’installations menacés par l’évolution du trait de côte [4].
Ces secteurs doivent être délimités par délibération motivée du conseil municipal de chaque commune concernée [5].
En vue de la réalisation d’une opération d’aménagement ayant pour objet de mettre en œuvre la recomposition spatiale du territoire d’une ou plusieurs communes inscrites sur la liste des communes menacées par le recul du trait de côte, les secteurs déjà urbanisés qui pourront accueillir les opérations d’aménagement portant sur la recomposition des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte peuvent être identifiés par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) et délimités par le plan local d’urbanisme (PLU) dans les espaces proches du rivage [6].
III. Les dérogations à la loi Littoral permises :
Dans les secteurs de relocalisation délimités, il est possible de déroger aux règles suivantes :
- – A l’interdiction d’étendre l’urbanisation en dehors de la continuité des agglomérations et villages existants, dès lors que les biens sont relocalisés en dehors des espaces proches du rivage, des espaces et milieux à préserver et d’une bande d’une largeur d’un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ;
- – Aux règles applicables dans les secteurs déjà urbanisés (SDU) identifiés par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) et délimités par le plan local d’urbanisme (PLU), pour permettre d’étendre le périmètre bâti existant de ces secteurs déjà urbanisés [7], dès lors que les biens sont relocalisés en dehors des espaces proches du rivage et des espaces et milieux à préserver ;
- – A l’obligation de prévoir des coupures d’urbanisation dans les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, sauf en ce qui concerne les espaces proches du rivage et les espaces et milieux à préserver.
Ces dérogations sont conditionnées à l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État et au recueil de l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites [8].
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Pour aller plus loin :
« Les règles de constructions dans les zones menacées par le recul du trait de côte : comment ça marche ? », 16 septembre 2025, Maëlle Meurdra
« Droit de préemption lié au recul du trait de côte : comment ça marche ? », 4 septembre 2025, Maëlle Meurdra
[2] Les Synthèses : Les enjeux du recul du trait de côte d’ici à 2100, Cerema, Mai 2024
La liste a été mise à jour par décret n°2024-531 du 10 juin 2024 modifiant le décret n° 2022-750 du 29 avril 2022 établissant la liste des communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral.
[4] Le contrat de projet partenarial d’aménagement est un contrat engageant les collectivités (communes et établissements publics de coopération intercommunale), l’Etat et, le cas échéant, des acteurs locaux (publics et / ou privés) afin d’encourager la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement complexes destinées à répondre aux objectifs de développement durable des territoires (articles L312-1 et suivants du code de l’urbanisme).
Le projet de partenarial d’aménagement peut permettre de déroger à certaines dispositions de la loi Littoral pour faciliter les opérations de relocalisation de constructions, d’ouvrages ou d’installations menacés par le recul du trait de côte pour les territoires des communes figurant sur la liste des communes impactées par l’évolution du trait de côte (article L312-8 du code de l’urbanisme).
[5] Article L312-8 du code de l’urbanisme
[6] Article L312-10 du code de l’urbanisme
[7] L’extension du SDU peut aboutir au plus à la création d’un village au sens de la loi Littoral.